Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Les certificats mentionnés à l'article D. 6221-1 sont les suivants :
1° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
2° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
3° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
4° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
5° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
1° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
2° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
3° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
4° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
5° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
1. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 11 avril 2023, n° 2003931Rejet
[…] la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213- 2 du code de la santé publique : a) Soit la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ; […] en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ; […] d ) Soit la copie de l'autorisation ministérielle d'exercice de la biologie médicale délivrée en application de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique […]
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