Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément
Article R6312-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 35 () JORF 8 juin 2006
Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6314-1. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.
Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : «Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, […] Le refus d'agrément doit être motivé.» ; qu'aux termes de l'article R. 6312-18 de ce code : «Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental» ; qu'enfin, l'article R. 6312-20 dispose : «Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde. […]
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[…] le ministre de l'économie a saisi l'Autorité, conformément à l'article R. 464-9-3 du code de commerce qui prévoit que « dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées (…) ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence » (soulignement ajouté). 9. […] Une notification de griefs simplifiée a été envoyée aux sociétés Sannac et SARL Mafanel le 20 janvier 2021. […] L'activité de transporteur sanitaire privé est réglementée par le code de la santé publique. 13. L'article L. 6312-1 du code de la santé publique définit le transport sanitaire comme « tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA01628, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire d'urgence ; […] codifié à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique par le décret du 20 juillet 2005 susvisé : Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. / Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, […]
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