Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Article R6312-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire du département ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.
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Décisions • 28
[…] et il appartient, depuis 2010, au directeur général de l'agence régionale de santé, en application des articles L 6312-5 et R. 6312-21 du code de la santé publique, d'arrêter, notamment après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative, le tableau de garde ambulancière établissant la liste des entreprises de garde au niveau départemental ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du même code : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du code précité : « Les entreprises de transports sanitaires agréées (…) sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : « (…), […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0701263
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : «Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section (…)» ; […]
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