Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Article R6312-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de transport sanitaire urgent mentionnés à l'article R. 6312-17-1, en lien avec l'agence régionale de santé, dans le cadre des obligations prévues par le présent paragraphe et conformément au cahier des charges départemental mentionné à l'article R. 6312-19.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les critères et les modalités de désignation de l'association la plus représentative, ainsi que ses obligations et missions.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : «Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, […] Le refus d'agrément doit être motivé.» ; qu'aux termes de l'article R. 6312-18 de ce code : «Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental» ; qu'enfin, l'article R. 6312-20 dispose : «Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde. […]
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[…] le ministre de l'économie a saisi l'Autorité, conformément à l'article R. 464-9-3 du code de commerce qui prévoit que « dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées (…) ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence » (soulignement ajouté). 9. […] Une notification de griefs simplifiée a été envoyée aux sociétés Sannac et SARL Mafanel le 20 janvier 2021. […] L'activité de transporteur sanitaire privé est réglementée par le code de la santé publique. 13. L'article L. 6312-1 du code de la santé publique définit le transport sanitaire comme « tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA01628, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire d'urgence ; […] codifié à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique par le décret du 20 juillet 2005 susvisé : Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. / Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, […]
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