Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément
Article R6312-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
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Décisions • 28
[…] et il appartient, depuis 2010, au directeur général de l'agence régionale de santé, en application des articles L 6312-5 et R. 6312-21 du code de la santé publique, d'arrêter, notamment après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative, le tableau de garde ambulancière établissant la liste des entreprises de garde au niveau départemental ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du même code : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du code précité : « Les entreprises de transports sanitaires agréées (…) sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : « (…), […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0701263
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : «Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section (…)» ; […]
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