Article R6312-21 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version25/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 13-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 25 avril 2022
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Décisions28


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 2012, n° 1103986
Rejet

[…] et il appartient, depuis 2010, au directeur général de l'agence régionale de santé, en application des articles L 6312-5 et R. 6312-21 du code de la santé publique, d'arrêter, notamment après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative, le tableau de garde ambulancière établissant la liste des entreprises de garde au niveau départemental ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200288
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du même code : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du code précité : « Les entreprises de transports sanitaires agréées (…) sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : « (…), […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200284
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du même code : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du code précité : « Les entreprises de transports sanitaires agréées (…) sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : « (…), […]

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