Article R6312-22 du Code de la santé publique

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Version25/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 13-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1

Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains.
Une entreprise de transport sanitaire dont le lieu d'implantation prévu dans l'agrément est situé sur un secteur non couvert par une garde peut être sollicitée pour participer à la garde sur le secteur le plus proche où une garde est organisée.
Si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer la participation de toute entreprise de transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et humains.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, les entreprises peuvent, pour assurer la garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports sanitaires urgents réalisés pendant les périodes de garde, sollicite l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 6312-2 du présent code.

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Décisions25


1Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200288
Rejet

[…] ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, […] que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), qui s'est substituée aux dispositions de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et qui remplace le cahier des charges prévu à l'article R. 6312-22 du même code, organise notamment les modalités de la garde ambulancière en H24 ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200284
Rejet

[…] ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, […] que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), qui s'est substituée aux dispositions de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et qui remplace le cahier des charges prévu à l'article R. 6312-22 du même code, organise notamment les modalités de la garde ambulancière en H24 ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2013, n° 1208027
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, […] ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-22 de ce code : « Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, […]

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