Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département. Un professionnel est affecté, au moins en journée, aux missions de coordination ambulancière par l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 ou par l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente.
Dans les départements ou durant les périodes horaires où l'activité de transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente est trop faible pour justifier la présence d'un coordonnateur, les missions de coordination ambulancière sont effectuées soit par le coordonnateur ambulancier d'un autre département sur la base d'une convention conclue entre les associations départementales de transports sanitaires d'urgence les plus représentatives, soit directement par le service d'aide médicale urgente territorialement compétent.
Le coordonnateur est chargé de solliciter les entreprises de transport sanitaire pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d'aide médicale urgente et constater, le cas échéant, leur indisponibilité.
Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas de carence de l'entreprise de garde.
Sous l'autorité du service d'aide médicale urgente, il assure un suivi et un recensement exhaustif de l'activité des entreprises de transport sanitaire pour les demandes d'intervention du service d'aide médicale urgente, y compris les indisponibilités et carences ambulancières. Ce suivi peut être dématérialisé.
Après échanges avec chacune des entreprises et avec l'association des transports sanitaires urgentes la plus représentative, il communique ces données à travers un tableau d'activité à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, à l'agence régionale de santé, aux entreprises de transports sanitaires ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.
[…] dès lors que l'unique ambulance de M. B… est réservée, lors des tours de garde, aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale d'urgence, à savoir le transport d'un patient vers l'hôpital conformément aux obligations du code de la santé publique et notamment les articles R. 6312-19 et R. 6312-23, ce qui, par conséquent, empêche l'EURL Clemente d'exercer son activité quotidienne durant ces périodes, […] Aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, […] Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] qu'aux termes de l'article R6312 -18 du code de la santé publique : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, […] qu'au titre de son article R. 6312 -19 : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312 -11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains (…) » ; […] que l'article R. 6312-23 […]
[…] R. 6312 -19 de ce code: « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312 -11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains ; qu'aux termes de l'article R. 6312 -21 de ce code : « Après avis de l'association départementale de transports sanitaires la plus représentative mentionnée à l'article R 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-23 […]
[…] de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées par les ambulanciers durant les périodes de garde préfectorale prévues à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et la circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 mettant en application l'article R. 6312-23 du code de la santé publique. […] Elle lui demande de rappeler la réglementation en vigueur en dehors des expérimentations prévues par l'article 66 de la loi de sécurité sociale de 2012 et de remettre uniquement le patient devant être secouru, […] comme visé à la circulaire de 2003 et à l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 portant réponse des ambulanciers à l'urgence pré-hospitalière. […] L'article R.6312-23 du code de la santé publique prévoit que pendant la garde départementale, […]
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