Article R6312-23 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version25/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 14 (M), Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1

La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département. Un professionnel est affecté, au moins en journée, aux missions de coordination ambulancière par l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 ou par l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente.
Dans les départements ou durant les périodes horaires où l'activité de transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente est trop faible pour justifier la présence d'un coordonnateur, les missions de coordination ambulancière sont effectuées soit par le coordonnateur ambulancier d'un autre département sur la base d'une convention conclue entre les associations départementales de transports sanitaires d'urgence les plus représentatives, soit directement par le service d'aide médicale urgente territorialement compétent.
Le coordonnateur est chargé de solliciter les entreprises de transport sanitaire pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d'aide médicale urgente et constater, le cas échéant, leur indisponibilité.
Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas de carence de l'entreprise de garde.
Sous l'autorité du service d'aide médicale urgente, il assure un suivi et un recensement exhaustif de l'activité des entreprises de transport sanitaire pour les demandes d'intervention du service d'aide médicale urgente, y compris les indisponibilités et carences ambulancières. Ce suivi peut être dématérialisé.
Après échanges avec chacune des entreprises et avec l'association des transports sanitaires urgentes la plus représentative, il communique ces données à travers un tableau d'activité à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, à l'agence régionale de santé, aux entreprises de transports sanitaires ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
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Commentaire1


Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 22 décembre 2015

Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées par les ambulanciers durant les périodes de garde préfectorale prévues à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et la circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 mettant en application l'article R. 6312-23 du code de la santé publique. […] Elle lui demande de rappeler la réglementation en vigueur en dehors des expérimentations prévues par l'article 66 de la loi de sécurité sociale de 2012 et de remettre uniquement le patient devant être secouru, comme intérêt souverain des missions de la garde ambulancière, […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2010, n° 0904019
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3 avril 2007 et le 3 septembre 2007, pour la composition des équipages de transport en ambulance, des personnes, soit inconnues de l'administration, soit dans une situation qui faisait obstacle à leur emploi, dans la mesure où, notamment, elles étaient placées en congés de maladie ; que ces faits, selon l'administration, sont constitutifs d'un manquement aux obligations qui incombent à la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D'ILE-DE-FRANCE en vertu des articles L. 6312-4 et R. 6312-1 à R. 6312-23 du code de la santé publique ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant au contraire, pour annuler les deux avertissements et la mise à pied disciplinaire prononcés en juillet et septembre 2016, qu'il s'infère de l'article R.6312-23 du code de la santé publique que l'équipage affecté aux transports d'urgence ne saurait être occupé à une autre tâche durant cette mobilisation au titre de la garde préfectorale, de sorte que la société [H] ne pouvait ni demander à son salarié d'effectuer le nettoyage et la désinfection des véhicules de l'ensemble de son parc pendant ses heures de permanence réservées à la garde départementale, ni le sanctionner disciplinairement pour ne pas avoir effectué cette tâche, […]

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  • Chose jugée·
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  • Véhicule

3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200288
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du même code : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental » ; […] pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-23 du même code : « Pendant la garde, […]

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