Article R6312-37 du Code de la santé publique

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Version25/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
-modification de la catégorie du véhicule ;
-modification de l'implantation du véhicule ;
-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;
-la situation locale de la concurrence ;
-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
-la maîtrise des dépenses de transports de patients.

III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;
2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 6 mars 2019

Vincent Téchené · Lexbase · 28 février 2019
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Décisions82


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 février 2011, 10MA01898, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, […] que l'article L. 6312-4 du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat (…) ; que l'article R. 6312-37 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Ambulance·
  • Autorisation·
  • Véhicule·
  • Mise en service·
  • Décision implicite·
  • Demande de transfert

2Tribunal administratif de Nancy, 26 février 2010, n° 0801841
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 6312-37 du code de la santé publique : « (…) En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision. » ;

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  • Décision implicite·
  • Ambulance·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Véhicule·
  • Recours contentieux·
  • Erreur de droit·
  • Rejet·
  • Santé publique·
  • Transfert

3Tribunal administratif de Versailles, 11 janvier 2010, n° 0811294
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; […] les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-8 de ce code : « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence « ASSU » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-37 dudit code : « En cas de remplacement du véhicule autorisé, […]

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  • Véhicule·
  • Mise en service·
  • Ambulance·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Moyen de transport·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attribution·
  • Terme
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