Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 2 : Autorisation de mise en service
Article R6312-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] que par un arrêté du 11 avril 2013, le directeur général de l'ARS a prononcé le retrait sans limitation de durée de l'agrément n° 93/TS/415 délivré le 12 juin 2007 à la société Ambulances ABC Dezobry et, en application de l'article R. 6312-41 du code de la santé publique, a prononcé consécutivement le retrait des autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont bénéficiait la société Ambulances ABC Dezobry ; que cet arrêté a été pris en raison de la méconnaissance, par la société ABC Dezobry, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; […] la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312- 5 dudit code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 6312-41 du même code : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2018, 16BX00956, Inédit au recueil Lebon
En vertu de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit être agréée. L'article L. 6312-4 de ce code prévoit qu'est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d'un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l'article R. 6312-41 du même code, pris en application de l'article L. 6312-5 : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément ( ), […]
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La délivrance de cet agrément est soumise à plusieurs conditions prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique. […] La SARL Les Ambulances Hurié, qui disposait de 8 véhicules sanitaires autorisés, a souhaité se réorienter vers une activité de taxis4 - ce qui explique qu'elle se soit rebaptisée les Taxis Hurié. […] En conséquence (conformément à l'article R. 6312-41 du CSP), il a ensuite abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire restant. […]
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