Article R6313-2 du Code de la santé publique
Article R6313-1-1
Article R6313-3

Entrée en vigueur le 18 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.


II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2008, n° 0802643Non-lieu à statuer

[…] qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet l'article R. 6313-2 du code de la santé publique relative à la composition du sous-comité des transports sanitaires dont l'avis est obligatoire est irrégulière ; […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2012, n° 1101912Rejet

[…] 61-09-02 […] Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2011 au préfet du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6313-1-1. du code de la santé publique : « -Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, […] qu'aux termes de l'article R. 6313-2.-I. de ce code : « Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. » ; que l'article R 6313-4 du même code dispose : « le sous-comité médical est formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1 (…) », […]

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