Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1
Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 6313-1-1 et R. 6313-4 du code de la santé publique qui prévoient la présence d'un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif des soins au plan départemental ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car il a cherché à s'adjoindre d'autres médecins du territoire ; […] 4. […]
[…] — d'ordonner à l' Agence régionale de santé d'Ile de France de lui communiquer les documents remis aux membres du sous comité médical du comité départemental de l'aide médicale d'urgence, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Seine-Saint-Denis, institué par l'article R 6313-4 du code de la santé publique, réunis le 12 juin 2014 ; […] O R D O N N E
[…] Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2011 au préfet du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6313-1-1. du code de la santé publique : « -Le comité départemental de l'aide médicale urgente, […] qu'aux termes de l'article R. 6313-2.-I. de ce code : « Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. » ; que l'article R 6313-4 du même code dispose : « le sous-comité médical est formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1 (…) », et qu'en vertu de l'article R 6313-5 de ce code : « Le sous-comité des transports sanitaires, […]