Article R6313-4 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version18/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 4 (M), Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés à l'article R. 6313-1, sous la présidence du médecin inspecteur de santé publique, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins deux fois par an.
Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1406466
Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 6313-1-1 et R. 6313-4 du code de la santé publique qui prévoient la présence d'un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif des soins au plan départemental ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car il a cherché à s'adjoindre d'autres médecins du territoire ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 18 décembre 2008, n° 0803340
Rejet

[…] que tout a été fait pour rencontrer l'intéressé ; que la réglementation n'impose pas que le sujet soit inscrit à l'ordre du jour du sous-comité ; qu'elle n'impose pas non plus que le rapport du médecin inspecteur de la santé publique soit transmis avant la date du sous-comité ; que la composition du sous-comité prévue par l'article R. 6313-4 du code de la santé publique a été respectée ; que l'arrêté attaqué est bien motivé ; que la décision litigieuse a été prise conformément aux dispositions des articles R. 6312-13 et R. 6312-17 du code de la santé publique sans qu'elle soit entachée d'une erreur de fait ou de droit ; que le requérant avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2012, n° 1101912
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6313-1-1. du code de la santé publique : « -Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, […] qu'aux termes de l'article R. 6313-2.-I. de ce code : « Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. » ; que l'article R 6313-4 du même code dispose : « le sous-comité médical est formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1 (…) », et qu'en vertu de l'article R 6313-5 de ce code : « Le sous-comité des transports sanitaires, […]

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