Article R6313-5 du Code de la santé publique
Article R6313-4
Article R6313-6
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

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1Tout savoir sur l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départementalAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 2 mai 2022
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Décisions29

1Tribunal administratif de Caen, 8 octobre 2015, n° 1400494Rejet

[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le sous-comité des transports sanitaires s'est réuni sans que le quorum prévu à l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ne soit atteint et que, d'autre part, faute de vote, il n'a pas émis d'avis sur sa demande, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 6312-33 du code de la santé publique ; […] 5. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17LY03384, Inédit au recueil LebonRejet

[…] d'autre part, que si, en vertu du 6° du premier alinéa de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, […] que ce nombre a été déterminé, conformément aux principes fixés en annexe 1 de cet arrêté, sur la base des indices nationaux fixés par arrêté du 5 octobre 1995, […] dans son arrêté en litige du 2 décembre 2014, les motifs tirés du respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans le secteur et de la satisfaction des besoins sanitaires de la population du secteur, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 25 janvier 2012, n° 1200019

[…] — le sous-comité des transports sanitaires était irrégulièrement composé, au regard des dispositions de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ; […] — en application des dispositions de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, le gérant de la société requérante a été mis en mesure de présenter ses observations ;

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