Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le sous-comité des transports sanitaires s'est réuni sans que le quorum prévu à l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ne soit atteint et que, d'autre part, faute de vote, il n'a pas émis d'avis sur sa demande, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 6312-33 du code de la santé publique ; […] 5. […]
[…] d'autre part, que si, en vertu du 6° du premier alinéa de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, […] que ce nombre a été déterminé, conformément aux principes fixés en annexe 1 de cet arrêté, sur la base des indices nationaux fixés par arrêté du 5 octobre 1995, […] dans son arrêté en litige du 2 décembre 2014, les motifs tirés du respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans le secteur et de la satisfaction des besoins sanitaires de la population du secteur, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique ;
[…] — le sous-comité des transports sanitaires était irrégulièrement composé, au regard des dispositions de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ; […] — en application des dispositions de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, le gérant de la société requérante a été mis en mesure de présenter ses observations ;