Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires
Article R6313-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;
8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;
9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :
10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral ;
c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] — la mesure de suspension d'agrément a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'arrêté, en date du 19 janvier 2011, portant subdélégation de signature au Docteur C, est postérieur à la saisine du sous-comité des transports sanitaires ; que la composition dudit sous-comité est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas la présence d'un directeur d'établissement public de santé assurant des transports sanitaires tel que mentionné aux dispositions du 6° de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ;
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[…] 26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du sous-comité des transports sanitaires de l'Yonne du 6 juin 2015, que sa composition a satisfait aux exigences des articles R. 6313-1-1 et R. 6313-5 du code de la santé publique ; qu'en effet, contrairement aux allégations de la société requérante, laquelle ne discute pas la représentativité de la chambre nationale des services d'ambulances au sein du département, MM. X et Colas étaient régulièrement désignés en qualité de représentants de cette organisation professionnelle ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 28 décembre 2012, n° 1200418
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article R .6312-5 : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, […] qu'aux termes de l'article R. 6313-5 du même code : « Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, […]
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