Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien
Article R6314-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
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