Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre Ier : Réseaux de santé / Section unique
Article D6321-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Le réseau remet un document d'information aux usagers qui précise le fonctionnement du réseau et les prestations qu'il propose, les moyens prévus pour assurer l'information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l'accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité.
Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé, lorsque cela est possible, par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 ou par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels.
La charte du réseau décrite à l'article D. 6321-4 et la convention constitutive décrite à l'article D. 6321-5 sont portées à la connaissance de l'usager. Le réseau remet également la charte du réseau à l'ensemble des professionnels de santé de son aire géographique.
Commentaires • 2
;sion du médecin traitant, que le respect du principe de libre choix du patient n'interdirait pas de poser des conditions à l'adhésion de ce dernier, et que la condition d'adhésion n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 mai 2015 le Syndicat des Médecins d'Aix et Région 'SMAER' demande à la cour de, au visa de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1165 du code civil, des articles L.6321-1 et suivants du code de la santé publique, de l'article D.6321-3 du code de la santé publique, de l'article 1382 du code civil, de :
Lire la suite…- Médecin·
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-23.664, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 1110-8, L. 6321-1 et L. 6321-2, D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion des patients et de leur médecin traitant pour bénéficier des prestations proposées, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé.
Lire la suite…- Compatibilité avec le principe d'égalité de traitement·
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[…] (11) Article L.1110-4 du Code de la Santé Publique. (12) Article L.6321-1 du Code de la Santé Publique. […] (13) Article D.6321-3 du Code de la Santé Publique. (14) Ce processus a été décrit dans le roman d'Hervé Guibert intitulé "Le protocole compassionnel". (15) Article L.5121-12 du Code de la Santé Publique.
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