Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 6322-34 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie.
Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 6322-34 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 18 février 2008, n° 07/04417
[…] D E GRANDE […] — la réalisation de l'opération dans des conditions non conformes aux exigences légales, le demandeur invoquant notamment les dispositions des articles L 6322-1, D 6322-32 et D 6322-44 du Code de la Santé Publique,
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