Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les installations comportent :
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;
3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;
3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil LebonRejet
Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, […] que lorsqu'il constate, au vu de l'inspection diligentée dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'autorisation d'une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer. […] le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et
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[…] D. 6322 -34 peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles L. 6111-1 et L. 6111-2. […] VersionsLiens relatifs o Article D6322 -36 La zone d'accueil prévue à l'article D. 6322-33 comprend une réception, […] la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions des articles D […]
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