Article D6322-34 du Code de la santé publique
Article D6322-33Article D6322-35
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1La chirurgie esthétique dans le code de la santé publique : quelques rappels
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 6322-34 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie. VersionsLiens relatifs o Article D6322-33 Les installations comportent : 1° Une zone d'accueil ; 2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ; 3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ; […]

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