Article D6322-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D766-2-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 217

La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le directeur général de l'agence régionale de santé qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée par au moins trois personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, faire appel à une personne disposant de qualifications particulières.


Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.


Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à l'article R. 6322-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, il est rendu compte au directeur général de l'agence régionale de santé des constatations faites.


Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.


Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaires4


leparticulier.lefigaro.fr · 4 septembre 2022

www.alquie.fr · 9 février 2022

Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu

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Décisions5


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 9 avril 2024, n° 22/00260
Confirmation

[…] Madame [N] soutient que la société d'exercice libéral dans laquelle exerce le Docteur [L] doit être assimilée à un service de santé régi par les articles L.6322-1 à L.6322-3 et R.6322-1 à D 6322-48 du code de la santé publique, comme l'a retenu le première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2021 pour une installation autonome de chirurgie esthétique.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2015, n° 1204873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] a sollicité le 16 décembre 2011 auprès de la directrice de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le renouvellement de l'autorisation d'exercer la chirurgie esthétique , ainsi que l'exigeaient les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et les articles R. 6322-1 et s. du code de la santé publique ; qu'une visite d'inspection s'est déroulée sur site le 26 mars 2012 ; […] Considérant que les autorisations d'activités de chirurgies ne peuvent être renouvelées en application de l'article R. 6322-2 du code de santé publique lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code ; […]

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  • Directeur général·
  • Santé publique·
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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) sur une demande de renouvellement d'une autorisation de fonctionnement d'installations de chirurgie esthétique, […] que lorsqu'il constate, au vu de l'inspection diligentée dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'autorisation d'une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer.

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Effets d'un défaut de notification·
  • Validité des actes administratifs·
  • Refus de renouvellement·
  • Compétence liée·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
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