Article R6322-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R740-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;
2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L. 6322-2 ;
3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ;
4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 ;
5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l'autorisation ;
6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6322-4 ont été poursuivis ;
7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation prévue à l'article R. 6322-10.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2015, n° 1204873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-2 du code de la santé publique « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6322-8 du même code « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;/ (…) » ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut opposer à une demande de cession les conditions prévues à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique qu'à la condition que le dossier soumis par le cessionnaire présente des modifications au regard de l'autorisation dont dispose le cédant. […] Par suite, en indiquant dans son arrêté du 2 juin 2016 que « le dossier présenté par le cessionnaire ne fait pas apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 et R. 6322-8 du code de la santé publique », le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut opposer à une demande de cession les conditions prévues à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique qu'à la condition que le dossier soumis par le cessionnaire présente des modifications au regard de l'autorisation dont dispose le cédant. […] Par suite, en indiquant dans son arrêté du 2 juin 2016 que « le dossier présenté par le cessionnaire ne fait pas apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 et R. 6322-8 du code de la santé publique », le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, […]

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