Article D6323-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/08/2010
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Version02/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D765-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet un dossier dont la composition :
1° Justifie que le centre de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
2° Justifie que le centre de santé répond aux conditions techniques d'agrément prévues aux articles D. 6323-7 à D. 6323-22 ;
3° Décrit les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier de demande d'agrément.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] — la demande présentée au préfet ne détaille pas particulièrement les activités que le centre entend mettre en œuvre pas plus que les conditions de fonctionnement et les modalités de financement et ne précise pas les heures d'ouverture ni même les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contrairement aux exigences des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 6323-1 du code de la santé publique et des articles D. 6323-15 et D. 6323-16 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 novembre 2010, n° 10/56159

[…] D E GRANDE […] Il soutient que la remise en cause de ce régime entraînera, d'une part, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qui grèverait l'équilibre financier de l'association au risque de mettre sa survie en péril, d'autre part, la perte du régime spécifique applicable aux centres de soins tel que défini par l'article 6323-1 du code de la santé publique.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 septembre 2017, n° 15/01259
Irrecevabilité

[…] L'association X est un centre de santé créé en application de la loi HPST du 21 juillet 2009 autorisant ces organismes à exercer des activités médicales réglementées, dont la profession de chirurgien-dentiste, selon les modalités des articles D6323-1 et suivants du code de la santé publique. […] — que conformément l'article D.6323-6 du code de la santé publique, les centres de soins sont soumis aux règles déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste prévues par les articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique,

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