Article D6323-1 du Code de la santé publique

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Version01/08/2010
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Version02/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D765-1 (Ab), Code de la santé publique - art. D6323-2 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1

Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.

Les antennes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 peuvent être rattachées à un ou plusieurs centres de santés gérés par un même gestionnaire. Chaque antenne est soumise à l'ensemble des règles applicables aux centres de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces antennes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2018
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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] — la demande présentée au préfet ne détaille pas particulièrement les activités que le centre entend mettre en œuvre pas plus que les conditions de fonctionnement et les modalités de financement et ne précise pas les heures d'ouverture ni même les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contrairement aux exigences des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 6323-1 du code de la santé publique et des articles D. 6323-15 et D. 6323-16 du même code ;

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  • Santé·
  • Justice administrative·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 novembre 2010, n° 10/56159

[…] D E GRANDE […] Il soutient que la remise en cause de ce régime entraînera, d'une part, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qui grèverait l'équilibre financier de l'association au risque de mettre sa survie en péril, d'autre part, la perte du régime spécifique applicable aux centres de soins tel que défini par l'article 6323-1 du code de la santé publique.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 septembre 2017, n° 15/01259
Irrecevabilité

[…] L'association X est un centre de santé créé en application de la loi HPST du 21 juillet 2009 autorisant ces organismes à exercer des activités médicales réglementées, dont la profession de chirurgien-dentiste, selon les modalités des articles D6323-1 et suivants du code de la santé publique. […] — que conformément l'article D.6323-6 du code de la santé publique, les centres de soins sont soumis aux règles déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste prévues par les articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique,

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