Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-407 du 2 mai 2019 - art. 3
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever cette suspension ou de fermer le centre de santé ou l'antenne est motivée et notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.
Une copie de cette décision est transmise sans délai au ministre de la défense lorsque ce centre, ou sa ou ses antennes lorsqu'elles existent, contribue à la mission mentionnée au 6° de l'article L. 6323-1-1.
[…] En application de ces dispositions, les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du même code, […] infirmière ou dentaire de leur activité. L'article D. 6323-9 du code de la santé publique prévoit ainsi que : « (…) Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, […] Ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire qu'un centre de santé puisse consacrer l'intégralité de son activité à la réalisation d'examens d'imagerie médicale et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé sur le fondement de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique au seul motif que ce centre a une activité exclusive de radiologie. […] D E C I D E :
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, […] à l'agrément de l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article D 6323-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. […] Considérant d'autre part que les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du code de la santé publique, […] des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; […]
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 6323-11 du code de la santé publique : « () / Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, […] 11. Enfin, […] avril et mai 2019 », l'agence régionale de santé fait référence aux informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion que chaque organisme gestionnaire de centres de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l'agence régional de santé conformément à l'article L. 6323-1-13 du code de la santé publique visé, […] D E C I D E :