Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.