Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III bis : Maisons de santé
Article L6323-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 77
La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire est une maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé.
Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d'obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d'obésité. Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l'enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l'éducation nationale de l'établissement au sein duquel est scolarisé l'enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile.
Commentaires • 49
Avant ce décret, la nomenclature des destinations figurait à l'
Lire la suite…à l'article L6111-1 du Code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L6323-1 dudit code ;
Lire la suite…Décisions • 24
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; () « . […]
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[…] — le non-respect de la condition technique de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique qui impose la présence d'un médecin qualifié en psychiatrie était suffisante pour motiver la décision du 6 octobre 2011 ; les maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux relèvent effectivement des dispositions relatives aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins soumises à autorisation en vertu de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique et non des maisons de santé dont il est question à l'article L. 6323-3 dudit code ; le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que cette condition n'était pas remplie ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 22 décembre 2022, n° 2200108
[…] 3 Aux termes des dispositions du 4° du IV de l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, reprises au 9° du III de l'article 15 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « IV.- Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, […]
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