Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre III : Prix et agrément / Section unique
Article R5123-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-108 du 5 février 2008 - art. 1
Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
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[…] 4. L'article R. 5121-78 du code de la santé publique prévoit que : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la N° AD/04885-2/CN 4 présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale ». Aux termes de l'article R.5123-2-1 du code de la santé publique : «
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[…] Concernant la facture n°229857 pour une délivrance du médicament du 17 janvier 2017, la pharmacie ne justifie pas avoir respecté la procédure exigée dans le cadre de la délivrance exceptionnelle prévue par l'article L.5125-23-1 du code de la santé publique, qui impose notamment, aux termes de l'article R.5123-2-1 dudit code, au pharmacien de porter sur l'ordonnance la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire', étant précisé que ce mécanisme n'autorise que la remise d'une boite de médicament et que la pharmacie a, en l'espèce, remis à l'assuré deux boites de Nordiflex.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2023, n° 20/01973
[…] [Adresse 1] […] Dans son courrier du 24 avril 2018, dont l'objet est « analyse d'activité : suites contentieuses », la caisse écrit : « au terme de la procédure contradictoire, considérant les anomalies retenues et vos observations du 16/01/2018, et conformément à l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des suites que l'Assurance Maladie entend donner aux griefs notifiés : […] Il résulte de l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, que pour permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à 30 jours selon le conditionnement, […]
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