Article R5141-47-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/04/2011
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peuvent saisir l'Agence européenne des médicaments en vue de l'application de la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 36 à 38 de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil lorsqu'un médicament vétérinaire a fait l'objet, de la part d'Etats membres de l'Union européenne, de décisions divergentes concernant l'autorisation, sa modification, sa suspension ou son retrait.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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