Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage / Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez
Article R1311-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2008
Entrée en vigueur le 21 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1
La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :
-les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;
-les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
-les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;
-les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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