Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R1312-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2008
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Version21/06/2010
Entrée en vigueur le 21 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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