Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 3
Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées au II en fait la demande au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché du produit mentionné au 1° de l'article R. 513-10-5. Ce dernier répond à cette demande dans un délai de trois semaines à compter de sa réception. Il conserve toutes les demandes et les réponses pendant une période de cinq ans.
II.-Les informations mentionnées au I sont :
1° La formule qualitative exprimée sous la forme de la liste des ingrédients ;
2° Pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage classées dans une des classes de danger prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, la quantité exprimée en pourcentage, le cas échéant sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;
3° Les effets indésirables mentionnés au 7° de l'article R. 513-10-3, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, en précisant leur nature et leur fréquence.
Le décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 relatifs aux autorités compétentes en matière de surveillance et de vigilance pour les produits cosmétiques et de tatouage est venu en préciser les modalités d'application à l'article R. 5131-1 du CSP. […] A noter que les mêmes dispositions ont été adoptées à l'article R. 513-10-2 du CSP s'agissant des produits de tatouage. […] Désormais, aux termes du nouvel article R. 5131-8 du CSP, […] par les acteurs de la vigilance, au directeur général de l'ANSES (article L. 513-10-11 CSP). […] Information du public sur les produits de tatouage Enfin, […] la présence de substance dangereuse et les effets indésirables (nouvel article R. 513-10-14 du CSP). […]
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