Article R3413-6 du Code de la santé publique

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Version19/04/2008

Entrée en vigueur le 19 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :
- qui présente avec la personne soumise à une mesure d'injonction thérapeutique un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou un lien de hiérarchie ;
- ou qui est le médecin traitant de cette personne au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou qui lui dispense habituellement des soins.
Le médecin relais ne peut assurer le traitement ou la surveillance médicale de la personne soumise à la mesure d'injonction thérapeutique.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2008

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