Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment :
1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ;
2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ;
3° De l'importance des dépassements d'honoraires ;
4° Du respect des références médicales opposables.
La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement.
III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation sanitaire.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.
Pour cela, il est nécessaire de cumuler le respect des conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale reprises par le décret 2005-1226 du 29 septembre 2005, pour les contrats dits » responsables » et la règle de la non prise en charge d'une participation forfaitaire de l'assuré. Concernant l'accord de prévoyance de la branche, l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et le décret du 29 septembre 2005 s'appliquent à compter du 1er juillet 2006. […] A effet du 1er juillet 2006, la majoration de la participation de l'assuré hors du parcours de soins, visée à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] aux régimes collectifs de prévoyance et de santé La loi du 13 août 2004 instaure, […] elle subordonne le maintien des avantages fiscaux accordés aux contrats de frais de soins de santé collectifs au respect de nouvelles conditions énoncées par l'article L . 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application. […] Afin de répondre aux exigences de la loi, […] visée à l'article L. 162 -5-3 du code de la sécurité sociale , […] prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par l'article L . 871-1 du code de la sécurité […] Article […]
Lire la suite…[…] les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant (…) » ; […] que l'article D. 162 -1-7 du même code dispose que : « La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, […] tiré de ce que le dépassement litigieux était justifié en application de l'article L. 162 -26 du code de la sécurité sociale ; […] Article 5 […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, que s'il est fait grief au D r G d'avoir en application de l'article L 861-1 du code de la sécurité sociale pratiqué une dispense d'avance des frais au bénéfice de sept patients (n°s 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10) alors que l'article L 162-5-3 du même code réserve cet avantage aux actes réalisés par le seul médecin traitant de ces patients, il résulte du récapitulatif trimestriel adressé par la caisse d'assurance maladie à ce praticien le 31 décembre 2005 que ces patients avaient bien désigné le D r G comme médecin traitant à compter de cette date ; que si aucun élément du dossier ne permet d'apprécier la situation à la date des actes incriminés, il y a lieu d'écarter le grief au bénéfice du doute ;
[…] * garanties frais de santé : ainsi que le mentionne la caisse dans la lettre d'observations, les articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la sécurité sociale qui renvoient aux articles L162-5-3, L111-15 et L162-5 déterminent les prestations susceptibles d'être incluses ou exclues dans le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au bénéfice de ses salariés. […] En application de l'article R 144-10alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge : – la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ; – les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en […] application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […]
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