Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;
-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;
-à un laboratoire d'analyse du mouvement.