Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 7 : Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”
Article D6124-177-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1 :
1° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;
2° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000004
[…] Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de fait que le directeur général de l'agence régionale de santé a considéré que les conditions particulières de prise en charge des affections respiratoires prévues aux articles D. 6124-177-34 à D. 6124-177-36 du code de la santé publique n'étaient pas suffisamment décrites au dossier.
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