Article D6124-177-29 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271
Rejet

[…] de suite et de réadaptation en méconnaissance du 4°) de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; […] l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie en ce qui concerne les affections cardio-vasculaires prévu par les dispositions de l'article D . 6124 - 177 - 29 du même code et l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés pour les affections respiratoires prévu par les dispositions de l'article D . 6124 - 177 […]

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