Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 6 : Conditions particulières à la mention “ cardio-vasculaire ”
Article D6124-177-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271
[…] de suite et de réadaptation en méconnaissance du 4°) de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; […] l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie en ce qui concerne les affections cardio-vasculaires prévu par les dispositions de l'article D . 6124 - 177 - 29 du même code et l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés pour les affections respiratoires prévu par les dispositions de l'article D . 6124 - 177 […]
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