Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
[…] Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard notamment de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ; […] qu'il n'existe aucune capacité minimale d'accueil légale ou réglementaire ; qu'en outre la décision a été prise en méconnaissance de l'article D. 6124-177-4 du code de la santé publique, […] est tout à fait compatible avec la sécurité des patients ; que l'arrêté a également été pris en contradiction avec l'article D. 6124-177-1 du même code, […] 4. […] R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; que par suite, […] D. […]
[…] — la requérante n'a pas mis en conformité sa structure avec les dispositions des articles D. 6124-177-4, D. 6124-177-12, D. 6124-177-14 du code de la santé publique et aucun projet thérapeutique personnalisé n'y est proposé. […] de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 » ; […] D É C I D E :
[…] Vu les dispositions des articles 112 et 114 du code de procédure civile — rejeter les moyens de nullité contre le jugement de première instance, Vu les dispositions de l'article D 6124-177-4 du code de la santé publique Vu les articles 1101 et suivants du code civil — confirmer purement et simplement le jugement de première instance en toutes ses dispositions,