Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
-d'un plateau technique neurocognitif ;
-d'outils permettant l'évaluation et la rééducation de la posture, de l'équilibre et de la marche.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
-à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie ;
-à un laboratoire d'urodynamique ;
-à un laboratoire d'analyse du mouvement.