Article R6123-123 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2008
>
Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-690 du 26 avril 2022 - art. 2

Modifié par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1

L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure :
1° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :
a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;
b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;
2° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :
a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ;
c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article R. 6123-34-1 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;
d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-34-3 et R. 6123-34-3 pour la mention “ pneumologie ” ;
e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;
f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la modalité “ pédiatrie ” ;
g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer mentionné à l'article R. 6123-91 du présent code pour la modalité “ cancers ”.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier en date du 15 novembre 2013 notifiant à la clinique Y X Y Z les motifs de la décision attaquée que cette dernière a été prise au motif que le projet de la clinique n'est conforme ni aux conditions d'implantation ni aux conditions techniques de fonctionnement qui régissent l'activité de soins de suite et de réadaptation en méconnaissance du 4°) de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; […] la clinique n'a pas passé de convention avec d'autres établissements de santé pour assurer la prise en charge des urgences prévues par les dispositions de l'article R. 6123-123 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Affection·
  • Midi-pyrénées·
  • Activité·
  • Commission spécialisée·
  • Renouvellement·
  • Technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).