Article R6123-121 du Code de la santé publique
Article R6123-120Article R6123-122
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000104Annulation

[…] méconnaissaient les dispositions de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique et ne pouvaient donc pas être confirmées ; […] aux termes de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique : « Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions () ». L'article R . 6122-35 du même code dispose en outre que : « Dans le cas de cession d'autorisation, […] l'article R […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284Désistement

[…] — qu'en retenant que l'établissement de santé avec lequel convention a été passée en application des dispositions de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique est distant de 80 kilomètres, […] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6123 -125 du code de la santé publique que l'établissement souhaitant obtenir une mention spécialisée a obligation d'assurer une mission d'expertise et de recours auprès des autres structures de soins de suite et de réadaptation ; […] que le refus d'autorisation pouvait […]

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