Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2
I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :
1° Mention “ polyvalent ” ;
2° Mention “ gériatrie ” ;
3° Mention “ locomoteur ” ;
4° Mention “ système nerveux ” ;
5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;
6° Mention “ pneumologie ” ;
7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
8° Mention “ brûlés ” ;
9° Mention “ conduites addictives ” ;
10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :
a) Mention “ enfants et adolescents ” ;
b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;
11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :
a) Mention “ oncologie ” ;
b) Mention “ oncologie et hématologie ”.
II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.
III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.
IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.
V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.
[…] méconnaissaient les dispositions de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique et ne pouvaient donc pas être confirmées ; […] aux termes de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique : « Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions () ». L'article R . 6122-35 du même code dispose en outre que : « Dans le cas de cession d'autorisation, […] l'article R […]
[…] — qu'en retenant que l'établissement de santé avec lequel convention a été passée en application des dispositions de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique est distant de 80 kilomètres, […] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6123 -125 du code de la santé publique que l'établissement souhaitant obtenir une mention spécialisée a obligation d'assurer une mission d'expertise et de recours auprès des autres structures de soins de suite et de réadaptation ; […] que le refus d'autorisation pouvait […]