Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
Lorsque la demande d'importation parallèle concerne une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation parallèle, et que la spécialité vétérinaire faisant l'objet de la demande provient du même Etat membre que celle qui a déjà obtenu l'autorisation, le demandeur est dispensé de fournir à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations prévues au 2° de l'article R. 5141-123-9 et au 1° de l'article R. 5141-123-10. Il est également dispensé de fournir les informations mentionnées au 3° de l'article R. 5141-123-9 et au 2° de l'article R. 5141-123-10 s'il n'apporte aucune modification à la présentation du médicament vétérinaire ni, s'il y a lieu, aux conditions de reconditionnement et de stockage.
En avril 2006, la Commission européenne a, par une mise en demeure puis par un avis motivé, engagé à l'encontre de la France une procédure précontentieuse résultant d'une plainte relative aux entraves à l'introduction sur le territoire national de produits phytopharmaceutiques par un agriculteur, pour usage personnel, du fait de l'application par l'administration française des dispositions introduites dans le droit français par le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 (codifié aux articles R. 253-52 et suivants du code rural). […] Les articles R. 5141-123-10-1 et R. 5141-123-11 du CSP seront modifiés en conséquence. […]
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