Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 - art. 3
A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement.