Article R6152-712 du Code de la santé publique

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Version17/05/2008
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Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
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Décisions5


1CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 20LY01249, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l'article R. 6152-712 de ce même code : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2101955
Annulation

[…] 2°) de condamner le centre hospitalier de Lourdes à lui verser la somme de 53 607,67 euros qui lui est due au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-712 du code de la santé publique, assortie des intérêts de droit avec capitalisation ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 20LY02360, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l'article R. 6152-712 de ce même code : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».

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  • Agents contractuels et temporaires·
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