Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 2
Dans chaque établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons.
Dans les laboratoires d'examens de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire.
[…] 3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, […] d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code (…) ». Aux termes de l'article L. 2142-3-1 de ce code : « Dans chaque établissement, […] Aux termes des articles R. 2142-24 et R. 2142-27 du même code, […]