Article L4131-1-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 3

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat.

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
21 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 3 juin 2008

Si le titulaire du diplôme ne peut produire aucune de ces pièces, il peut demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique afin de pouvoir exercer sa profession en France. La demande d'autorisation d'exercice de l'intéressé est examinée par une commission d'autorisation d'exercice qui est chargée de donner un avis à la ministre chargée de la santé sur la formation du candidat et sur ses qualifications professionnelles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article L. 4111-2 (II) ou de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique au Journal officiel ni au bulletin officiel du ministère de la santé ; que, toutefois, eu égard aux missions du conseil national de l'ordre des médecins et aux modalités de diffusion de ce bulletin officiel, notamment sur Internet, la publication de l'arrêté du 11 mars 2009 au bulletin officiel a constitué, à l'égard du conseil national de l'ordre des médecins, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le […] M de la somme de 2 000 euros chacun ;

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Décisions46


1Cour administrative d'appel, 2 juin 2014, n° 13NC0121
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 55-03-01-03 […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'État déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (…) » ; […] L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. […]

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  • Médecine générale·
  • Ordre des médecins·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Conseil·
  • Médecin spécialiste·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Commission nationale

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 329897
Désistement

[…] Eu égard aux missions du conseil national de l'ordre des médecins et aux modalités de diffusion du bulletin officiel du ministère de la santé, notamment sur Internet, la publication dans ce recueil d'arrêtés autorisant des personnes à exercer la profession de médecin pris sur le fondement des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique (CSP) constitue une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à son endroit.

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  • 4131-1-1 du csp)·
  • 4111-2 et l·
  • Publication au bulletin officiel du ministère de la santé·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Bulletin officiel·
  • Publication·
  • Procédure·
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA02036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique : " Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, […] par un autre laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce, ou en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ". Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 (...), b) Ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; […]

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  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Droit primaire·
  • Santé publique·
  • Biologie·
  • Cytologie·
  • Anatomie·
  • Médecin spécialiste
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Documents parlementaires138

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