Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L4131-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 5
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité concernée.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 2
[…] – le rapport de M. […] #8217;article L. 4111-2 (II) ou de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique au Journal officiel ni au bulletin officiel du ministère de la santé ; que, toutefois, eu égard aux missions du conseil national de l'ordre des médecins et aux modalités de diffusion de ce bulletin officiel, notamment sur Internet, la publication de l'arrêté du 11 mars 2009 au bulletin officiel a constitué, à l'égard du conseil national de l'ordre des médecins, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le […] M de la somme de 2 000 euros chacun ;
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 55-03-01-03 […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'État déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (…) » ; […] L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. […]
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[…] Eu égard aux missions du conseil national de l'ordre des médecins et aux modalités de diffusion du bulletin officiel du ministère de la santé, notamment sur Internet, la publication dans ce recueil d'arrêtés autorisant des personnes à exercer la profession de médecin pris sur le fondement des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique (CSP) constitue une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à son endroit.
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 332008, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS défère au juge de l'excès de pouvoir le refus implicite opposé par le ministre de la santé et des sports à sa demande du 11 mai 2009 tendant à obtenir le retrait de l'arrêté du 11 mars 2009, qui fixe la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, en tant que cet arrêté a délivré une telle autorisation à M me Tamara A sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 de ce code ;
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Si le titulaire du diplôme ne peut produire aucune de ces pièces, il peut demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique afin de pouvoir exercer sa profession en France. La demande d'autorisation d'exercice de l'intéressé est examinée par une commission d'autorisation d'exercice qui est chargée de donner un avis à la ministre chargée de la santé sur la formation du candidat et sur ses qualifications professionnelles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France.
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