Article D2142-46 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2008

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.
Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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