Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre V : Compétences et prérogatives de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires
Article L5145-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 102
En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5141-5, L. 5141-9 et L. 5145-6 par les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires ou d'enregistrement de médicaments homéopathiques vétérinaires et par les entreprises qui fabriquent, importent ou exploitent des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-1, l'agence peut prononcer une sanction financière ou une astreinte journalière.
Le montant de la sanction financière est fixé en fonction de la gravité des faits et de la situation financière de l'entreprise dans la limite de 25 000 euros et celui de l'astreinte journalière dans la limite de 1 000 euros. Ce montant est doublé en cas de réitération des pratiques sanctionnées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2e chambre commerciale, 11 décembre 2002
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle la durée de protection d'un brevet est de vingt ans ; […] Considérant que l'article L. 611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que tout propriétaire d'un brevet ayant pour objet un médicament devant faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché telle que prévue par les articles L. 5121-8 et suivant ou L. 5145-5 et suivants du Code de la Santé Publique peut à compter de sa délivrance (de l'autorisation de mise sur le marché ou AMM) obtenir un certificat complémentaire de protection ; […]
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